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Article R612-61
Version en vigueur du 09/03/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
L'Autorité de contrôle prudentiel peut consulter les fonds de garantie compétents lorsqu'elle envisage de prendre l'une des décisions suivantes :
1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il est prononcé à titre de sanction ;
2° Changement de contrôle d'une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;
3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;
4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.