Article R612-20
Version en vigueur du 09/03/2010 au 09/05/2013Version en vigueur du 09 mars 2010 au 09 mai 2013
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
I.-1° L'Autorité de contrôle prudentiel dresse chaque année les listes, arrêtées au 1er janvier, des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Ces listes précisent le cas échéant l'activité, le service ou la branche pour lesquels ces personnes sont agréées.
Pour les prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement et pour les établissements teneurs de compte-conservateur, l'Autorité établit la liste après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments que cette dernière a délivrés.
2° L'Autorité est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des personnes mentionnées au 1 qui exercent leur activité en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code ou du code des assurances. Elle en établit la liste.
3° L'Autorité communique les listes mentionnées aux 1 et 2 à l'Autorité des marchés financiers.
4° L'Autorité établit et met à jour régulièrement la liste des succursales et celle des agents des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés.L'Autorité communique ces listes aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
II.-Les listes mentionnées au I sont publiées au registre officiel de l'Autorité, sous forme électronique.
Article R612-21
Version en vigueur depuis le 09/03/2010Version en vigueur depuis le 09 mars 2010
L'Autorité peut déterminer, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14, des dossiers types de demande comprenant notamment la liste, le format et les modalités de transmission des informations qui lui sont nécessaires. Ils sont publiés au registre officiel de l'Autorité sous forme électronique.
Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.