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Article D612-8
Version en vigueur depuis le 05/03/2010Version en vigueur depuis le 05 mars 2010
La rémunération, le cas échéant complémentaire par rapport aux dispositions statutaires applicables, du secrétaire général est fixée par le président après avis du vice-président.Article R612-9
Version en vigueur du 09/03/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013
Création Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 1
I. - La notification d'une décision individuelle à une personne relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de sa réception.
II. - L'Autorité est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative.