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Article L612-46
Version en vigueur du 28/07/2013 au 29/11/2017Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 29 novembre 2017
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les fonds de garantie mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-2 du présent code, L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale sont consultés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les décisions d'agrément des personnes relevant de leur champ d'intervention.