Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L612-21

    Version en vigueur du 24/10/2010 au 30/01/2013Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013

    Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 36

    L'Autorité de contrôle prudentiel établit et publie la liste des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 (1).

    Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

  • Article L612-22

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

    Création Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 1

    Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de la concurrence communique à cet effet à l'Autorité de contrôle prudentiel toute saisine relative à de telles opérations. L'Autorité de contrôle prudentiel transmet son avis à l'Autorité de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel est rendu public dans les conditions fixées à l'article L. 430-10 du code de commerce.