Article L612-4
Version en vigueur depuis le 29/11/2017Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 1
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.
Sauf dans les sections 4 et 5 du chapitre III du présent titre et dans le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision. Ce collège statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
Article L612-5
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de dix-neuf membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président ;
1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers, ou son représentant ;
1° ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
2° Le président de l'Autorité des normes comptables, ou son représentant ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un membre de la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
5° Un magistrat de la Cour des comptes, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
6° Un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance et deux autres membres, tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière de protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou dans d'autres matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions ;
7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'assurance, de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;
8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations de banque, d'émission et de gestion de monnaie électronique, de services de paiement ou de services d'investissement.
Parmi les membres nommés, d'une part, au titre des 1° ter, 3°, 4° et 5°, et, d'autre part, au titre des 6° à 8°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un. L'ensemble des membres nommés en application des 1° ter et 3° à 8° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Lorsque les désignations et propositions faites en vue de la nomination de ces membres ne permettent pas de respecter les règles mentionnées à l'alinéa précédent ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par décret, entre les autorités ayant proposé ou désigné une personne du sexe surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une femme ou un homme.
Les membres du collège de supervision de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est nommé pour une durée de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
Le mandat des membres est renouvelable une fois, sous réserve des douzième et treizième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
En cas de vacance du siège de l'un des membres mentionnés au douzième alinéa pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de supervision, appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que, sur avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège de supervision constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège de supervision du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat. Il peut également être mis fin, selon la même procédure, aux fonctions des membres mentionnés aux 1° bis à 8° s'ils ne remplissent plus les critères de leur nomination ou s'ils font l'objet d'une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. Les motifs de la cessation des fonctions sont rendus publics sauf si le membre concerné s'y oppose.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il est mis fin aux fonctions des membres mentionnés au 1° ter et aux 3° à 8° dans les formes de leur nomination.
Lorsqu'il est mis fin aux fonctions des membres du collège mentionnés au 1° bis ou au 2°, le membre remplaçant est désigné pour la durée restante du mandat par le collège de l'autorité au titre de laquelle il siège en tant que membre de droit.
Pour l'application du dix-huitième alinéa du présent article, le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue à bulletin secret, hors la présence de l'intéressé. Ce dernier est préalablement entendu, s'il en formule la demande après avoir été informé en temps utile de l'inscription de la question à l'ordre du jour, ainsi que de la possibilité de faire valoir ses observations, de se faire assister ou représenter par un conseil et de conserver le silence.
Les membres du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret.
Article L612-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
La formation restreinte du collège de supervision est composée de huit membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, président ;
2° Le vice-président ;
3° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 ;
4° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 ;
5° Deux membres désignés par le collège de supervision parmi les membres mentionnés aux 2° à 6° de l'article L. 612-5.
Article L612-7
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Le collège de supervision constitue en son sein deux sous-collèges sectoriels :
1° Le sous-collège sectoriel de l'assurance est composé de huit membres : le vice-président, le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, les quatre membres mentionnés au 7° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2° au 6° de l'article précité ;
2° Le sous-collège sectoriel de la banque est composé de huit membres : le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le représenter, le vice-président, les quatre membres mentionnés au 8° de l'article L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2° au 6° de l'article précité.
Article L612-8
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Le collège de supervision peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L612-8-1
Version en vigueur depuis le 29/11/2017Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 1
I.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de sept membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
4° Le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, ou son représentant ;
5° Le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, ou son représentant ;
6° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant ;
7° Le vice-président du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le membre mentionné au 6° ne siège et ne prend part à la délibération que lorsque le collège de résolution traite des établissements et entreprises relevant de la compétence du fonds de garantie des dépôts et de résolution.Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l'appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou les décisions pouvant avoir des conséquences significatives sur le système financier ou l'économie réelle, ne peuvent être adoptées qu'avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.
Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l'exercice de leurs missions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par cette autorité pour l'exercice de ses missions de contrôle prudentiel.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-12 relatives aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution arrête les principes d'organisation et de fonctionnement des services chargés de préparer ses travaux. Si nécessaire, il précise dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.
III.-Le budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution, qui est arrêtée après avis du collège de résolution.
IV.-En cas d'urgence constatée par son président, le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite dans des conditions prévues par décret.
Le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence dans des conditions prévues par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles le collège de résolution peut donner délégation au président pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.
Article L612-9
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 1° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations faites par les deux autorités concernées ne permettent pas de respecter cette règle, chacune d'entre elle doit désigner un nombre égal de femmes et d'hommes.
L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 2° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux membres du Conseil d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de supervision.
Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même d'y siéger du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.
Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission..
Article L612-10
Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017
Tout membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité doit informer le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut être salarié ou détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité.
Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
Article L612-10-1
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
I. - Sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu'elles leur sont applicables, les membres du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnés aux 1° bis à 8° de l'article L. 612-5 sont tenus d'adresser au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en complément de la déclaration mentionnée à l'article L. 612-10, la liste des instruments financiers qu'ils détiennent et qui sont émis par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité, leurs sociétés mères directes et indirectes, les sociétés qui leur sont affiliées ainsi que des instruments qui font référence à ceux émis par ces personnes. Cette liste est établie avant leur entrée en fonctions et mise à jour annuellement.
Le fait de ne pas déposer cette liste, de transmettre une liste omettant une partie substantielle de ses instruments financiers ou de fournir une liste mensongère est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
II. - Les personnes mentionnées au I ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, négocier des instruments financiers mentionnés au premier alinéa du I, à l'exception :
1° Des instruments gérés par des personnes habilitées à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, sous réserve que les membres concernés ne puissent pas intervenir dans la gestion du portefeuille et que les gestionnaires habilités n'investissent pas principalement dans des instruments financiers mentionnés au premier alinéa du I ;
2° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif, sous réserve qu'ils n'investissent pas principalement dans des instruments financiers mentionnés au premier alinéa du I.
Les personnes concernées justifient des mesures prises auprès du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser, à leur demande, les personnes mentionnées au I à céder un instrument financier mentionné au premier alinéa du même I ou, le cas échéant, leur enjoindre, de sa propre initiative, de céder un tel instrument, dans un délai qu'il fixe.
Si le Président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que l'un des membres du collège de supervision a manqué aux prescriptions du II, il peut engager la procédure prévue au dix-huitième alinéa de l'article L. 612-5. Lorsque les faits sont susceptibles d'être réprimés par l'article 432-13 du code pénal ou l'article L. 465-1 du présent code, il transmet au procureur de la République les pièces en sa possession.
III. - Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce, après avis du déontologue compétent, sur la compatibilité d'une activité libérale ou d'une activité, salariée ou non, au sein d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé les fonctions de membre du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnés au I.
Afin d'assurer ce contrôle, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisi par le membre concerné, préalablement au début de l'exercice de l'activité envisagée, et pendant une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions au sein de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le président de l'Autorité peut également se saisir d'office dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a connaissance de l'exercice non autorisé d'une activité mentionnée au premier alinéa.
Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution interdit aux membres du collège de supervision mentionnés au premier alinéa du I d'être recrutés par ou d'accepter tout type de contrats pour la prestation de services au bénéfice :
1° Des personnes mentionnées au I ou au II de l'article L. 612-2, lorsque les membres concernés ont été directement associés à la surveillance de ces dernières, à leur contrôle ou à toute prise de décision les concernant, ainsi que de leurs sociétés mères, directes ou indirectes, ou toute entité qui leur seraient affiliées. La période pendant laquelle l'activité est interdite est d'un an à compter du dernier acte de surveillance, de contrôle ou de participation à une décision concernant de telles personnes ;
2° Des entreprises fournissant des services à l'une des personnes mentionnées au 1°. La période pendant laquelle l'activité est interdite est d'un an à compter du dernier acte de surveillance, de contrôle ou de participation à une décision concernant de telles personnes. Le président de l'Autorité peut toutefois autoriser l'exercice d'une telle activité sous réserve que les membres concernés ne participent pas à la fourniture de services au bénéfice des personnes mentionnées au 1° pendant ce délai ;
3° Des représentants d'intérêts intervenant sur des questions dont les membres concernés ont été responsables. La période pendant laquelle l'activité est interdite est fixée pour une durée allant de trois mois à un an à compter de la date à laquelle ces membres ont cessé d'être responsables de ces questions.
IV. - Lorsque le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, saisi dans les conditions prévues au III, estime que l'exercice des activités en cause comporte un risque de commettre le délit réprimé par l'article 432-13 du code pénal, il porte la durée de l'interdiction à trois ans à compter du dernier acte de surveillance, de contrôle ou de participation à une décision concernant les personnes mentionnées par ces mêmes dispositions.
En outre, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, afin de protéger l'indépendance, la neutralité et le fonctionnement normal de cette Autorité, conditionner le recrutement en cause à l'interdiction de démarches auprès de membres et agents de l'Autorité, dans la mesure qu'il définit, pour une durée maximale de trois ans à compter de la fin des fonctions de l'intéressé.
V. - Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce au titre des III et IV après avoir recueilli les observations de l'intéressé. Il peut rendre une décision d'incompatibilité lorsqu'il estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les informations nécessaires.
VI. - Les conditions de compensation des sujétions résultant de l'application du III sont fixées par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La compensation ne peut porter sur des sujétions résultant de la prévention du risque de commettre le délit réprimé par l'article 432-13 du code pénal.
En outre, aucune compensation ne peut être versée à un membre fonctionnaire qui, à l'issue de ses fonctions au sein de l'Autorité, réintègre son corps ou cadre d'emploi d'origine.
VII. - Sans préjudice des poursuites pénales et d'éventuelles sanctions disciplinaires, lorsqu'il a connaissance qu'une personne mentionnée au I du présent article a exercé une activité en violation d'un avis qu'il a rendu en application des III et IV du même article ou s'est abstenue de solliciter un tel avis, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avoir mis la personne concernée en mesure de produire ses observations, publie sur le site de l'Autorité un rapport spécial comprenant, le cas échéant, l'avis rendu et ces observations. Si l'avis avait conclu à un risque de commettre le délit réprimé par l'article 432-13 du code pénal ou, en l'absence d'avis rendu, si le président de l'Autorité estime qu'il existe un risque que la personne concernée se soit placée en situation de commettre ce même délit, il transmet au procureur de la République ce rapport spécial et les pièces en sa possession relatives à l'exercice d'une activité dans des conditions contraires aux dispositions des III et IV du présent article.
Le président de l'Autorité peut, lorsqu'il met en œuvre les dispositions de l'alinéa précédent, demander à l'intéressé de reverser les sommes perçues à titre de compensation en application du premier alinéa du VI, assorties des intérêts légaux.
Article L612-11
Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-8-1, le directeur général du Trésor, ou son représentant, siège sans voix délibérative auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'exclusion de la commission des sanctions
Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité, à l'exclusion de la commission des sanctions, lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale.
Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants, peuvent, sauf lorsque le collège statue sur une notification de griefs, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.
Pour l'exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.
Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l'article L. 612-17.