Article L755-8
Version en vigueur du 08/07/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 01 septembre 2013
Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 10 (V)
Le chapitre Ier du titre II du livre V est applicable en Polynésie française. L'office des postes et télécommunications de Polynésie française est considéré comme prestataire de services de paiement sans être soumis aux dispositions du chapitre II du livre V lorsqu'il fournit des services de paiement dans les limites des dispositions législatives qui le régissent.
Les articles L. 572-5 à L. 572-12 y sont également applicables.