Article L753-7-2
Version en vigueur du 08/07/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 01 septembre 2013
Créé par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 6 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 6 (V)Le chapitre V du titre Ier du livre III est applicable en Polynésie française.
Article L753-7-3
Version en vigueur du 08/07/2010 au 01/09/2013Version en vigueur du 08 juillet 2010 au 01 septembre 2013
Créé par Ordonnance n°2010-11 du 7 janvier 2010 - art. 7 (V)
I.-Le chapitre VI du titre Ier du livre III à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 316-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Le premier alinéa de l'article L. 316-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12 et L. 314-13 du présent code. " ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa " sont remplacés par le mot : " ils ".