Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-2)
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5)
Article R561-39
Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018
Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R561-40
Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018
Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partie législative du présent code sont conduites par des agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les inspections réalisées, pour le contrôle du respect des mêmes obligations par les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 561-2, sont conduites par les mêmes agents et dans les conditions définies à l'article L. 141-1 du code de la consommation.
Article R561-41
Version en vigueur du 13/12/2009 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 décembre 2009 au 21 avril 2018
Création Décret n°2009-1535 du 10 décembre 2009 - art. 1
Les agents habilités pour conduire les inspections prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
Article R561-42
Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009
Les documents, renseignements et justifications nécessaires aux agents pour l'exercice de leur mission d'inspection leur sont communiqués sur simple demande.