Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/10/2009Version en vigueur au 21 octobre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R561-33

    Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018

    Transféré par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 51
    Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

    Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), prévu à l'article L. 561-23, est rattaché au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget et a pour missions de :

    1° Recevoir et traiter, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, les déclarations prescrites à l'article L. 561-15 ainsi que les autres informations prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V de la partie législative du présent code ;

    2° Recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;

    3° Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveaux national et international, les moyens d'investigation dont disposent les administrations ou services relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés, pour la recherche des infractions mentionnées à l'article L. 561-15 ;

    4° Participer à l'étude des mesures à mettre en œuvre pour faire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ;

    5° Développer, en relation avec les directions concernées relevant du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, l'action internationale de lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

  • Article R561-34

    Version en vigueur du 05/09/2009 au 09/01/2011Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 09 janvier 2011

    Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

    Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigé par un directeur et un directeur adjoint, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

    Il est composé d'un département d'enquêtes, d'un département institutionnel et d'un service chargé des affaires générales, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
  • Article R561-35

    Version en vigueur du 05/09/2009 au 21/12/2009Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 21 décembre 2009

    Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

    I. ― Peuvent seuls être affectés au service TRACFIN les agents publics de l'Etat préalablement habilités.

    II. ― Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillant sous l'autorité de ce service sont, si nécessaire, habilités conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des secrets de la défense nationale.

    III. ― Les habilitations prévues au I et II sont délivrées aux agents par le ministre chargé de l'économie.
  • Article R561-37

    Version en vigueur du 05/09/2009 au 06/05/2012Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 06 mai 2012

    Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

    I. ― Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 561-28, le service TRACFIN informe, par écrit et par tout moyen, la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23 de la transmission au procureur de la République de la note d'information mentionnée au II de l'article L. 561-23, dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.

    II. ― Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou le président de la compagnie des avoués de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article.

    Ces autorités transmettent cette information, sans délai, à la personne concernée.
  • Article R561-36

    Version en vigueur du 05/09/2009 au 06/05/2012Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 06 mai 2012

    Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1

    I. ― Le service TRACFIN notifie par écrit, directement et par tout moyen, auprès de la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23, son opposition à la réalisation d'une transaction.

    II. ― Pour l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, et l'avoué, la notification est faite, dans les mêmes conditions qu'au I, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent sans délai la notification de l'opposition à la personne concernée.

    III. ― La requête du service TRACFIN auprès du président du tribunal de grande instance de Paris est dispensée, par dérogation à l'article 813 du code de procédure civile, de l'obligation de présentation par un avocat ou par un officier public ou ministériel.