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Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-2)
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5)
Article R561-14
Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018
Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Lorsqu'une personne mentionnée aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 met un terme à la relation d'affaires avec son client, en application de l'article L. 561-8, elle effectue, le cas échéant, la déclaration prévue à l'article L. 561-15.