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Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Article R561-11
Version en vigueur du 05/09/2009 au 01/10/2018Version en vigueur du 05 septembre 2009 au 01 octobre 2018
Création Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ont de bonnes raisons de penser que l'identité de leur client et les éléments d'identification précédemment obtenus ne sont plus exacts ou pertinents, elles procèdent à nouveau à l'identification du client.