Article R314-1
Version en vigueur du 15/03/2010 au 09/05/2013Version en vigueur du 15 mars 2010 au 09 mai 2013
Création Décret n°2010-257 du 12 mars 2010 - art. 2
Les établissements de paiement sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements de paiement doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.