Voir le sommaire du code
Article D133-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009
Pour l'application de l'article L. 133-9, le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé reçu le jour ouvrable suivant.