Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L572-5

    Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

    Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

    I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 521-3, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 521-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

    II. – Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

    2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

    3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

    5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-35 ou 131-39 du code pénal.

    III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.

    L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

  • Article L572-6

    Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

    Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

    La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 521-4 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

    Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

  • Article L572-8

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

  • Article L572-9

    Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

    Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

    Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion dans les conditions prévues au II de l'article L. 522-19 est puni de 15 000 € d'amende.
  • Article L572-10

    Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

    Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 14

    Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

    Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement, ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.