Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L315-1

      Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

      Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

      I. – La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

      II. – Les unités de monnaie électronique sont dites unités de valeur, chacune constituant une créance incorporée dans un titre.

    • Article L315-3

      Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

      Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.

    • Article L315-4

      Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

      Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.

    • Article L315-5

      Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

      Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.

    • Article L315-6

      Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/04/2018Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 avril 2018

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

      Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.

      Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.

    • Article L315-7

      Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

      Création LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 5

      Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.

      Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.

      Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.

    • Article L315-9

      Version en vigueur depuis le 05/06/2016Version en vigueur depuis le 05 juin 2016

      Création LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 31

      La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret.

      Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.

      Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente.