Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L314-9

    Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 6

    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations de paiement et à la fourniture de services de paiement ne relevant pas d'une convention de compte de dépôt prévue au I de l'article L. 312-1-1 ou d'un contrat-cadre de services de paiement prévu à la sous-section 2.

  • Article L314-10

    Version en vigueur depuis le 01/11/2009Version en vigueur depuis le 01 novembre 2009

    Création Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 5

    Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions de la sous-section 2 ou d'une convention de compte de dépôt régie par les dispositions du I de l'article L. 312-1-1, le prestataire de services de paiement n'est pas dans l'obligation de fournir à l'utilisateur ou de mettre à sa disposition les informations mentionnées à la présente sous-section, qui lui ont déjà été ou qui lui seront fournies par son prestataire de services de paiement en vertu de ce contrat-cadre ou de cette convention.

  • Article L314-11

    Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 6

    I. – Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée ou à la fourniture d'un service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement met à la disposition de ce dernier les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    A la demande de l'utilisateur, le prestataire de services de paiement fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable.

    II. – Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat relatif à une opération de paiement isolée est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer aux obligations du I, ce dernier y satisfait aussitôt après l'exécution de l'opération de paiement.

    III. – Le prestataire de services de paiement peut s'acquitter de l'obligation d'information préalable mentionnée au I en fournissant une copie du projet de contrat relatif à l'opération de paiement isolée ou d'ordre de paiement comportant les informations et conditions prévues au I.

    IV. – Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles mentionnées à l'article L. 314-12 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.

    V. – Aussitôt qu'il a reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités prévues au I, les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    VI. – Immédiatement après avoir initié l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, selon les modalités prévues au I, les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

    VII. – Lorsqu'un prestataire de services de paiement donne un ordre de paiement pour le compte d'un utilisateur de services de paiement, il met à disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte les informations précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.