Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Article R518-30-1
Version en vigueur du 12/03/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 mars 2009 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2009-268 du 9 mars 2009 - art. 1
Les obligations comptables, prudentielles et de contrôle interne applicables à la Caisse des dépôts et consignations sont fixées par le décret n° 2009-268 du 9 mars 2009.Article R518-30-2
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
I. ― Pour l'application de l'article L. 518-15-3, les contrôles diligentés au titre de l'article L. 612-26 font l'objet d'une communication préalable motivée à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
II. ― Sans préjudice de la communication qu'elle fait à la commission de surveillance des rapports mentionnés à l'article L. 518-15-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend compte au moins une fois par an à la Commission de surveillance des travaux de contrôle qu'elle a réalisés.
III.-Pour l'application des règlements pris aux fins d'assurer le respect de l'article L. 511-41, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se réfère notamment à un modèle prudentiel préalablement déterminé par la commission de surveillance.
Pour l'élaboration de ce modèle, la commission de surveillance reçoit les propositions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
A l'issue de cette procédure et dans le respect des dispositions du décret du 9 mars 2009 mentionné à l'article R. 518-30-1, la commission de surveillance fixe le niveau de fonds propres qu'elle estime approprié au regard de ce modèle prudentiel, de la situation financière et des risques spécifiques de la Caisse des dépôts et consignations.