Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/05/2012Version en vigueur au 13 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L214-157

    Version en vigueur du 01/02/2009 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 février 2009 au 28 juillet 2013

    Création Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1

    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux SICAF dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1, ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1.
  • Article L214-158

    Version en vigueur du 01/02/2009 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 février 2009 au 28 juillet 2013

    Création Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1

    Les articles L. 225-209 et L. 225-209-1, le premier alinéa de l'article L. 225-210 et les articles L. 225-211 et L. 225-212 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAF relevant de la présente sous-section.

    Une SICAF relevant de la présente sous-section est autorisée à racheter ses actions, sans obtenir l'autorisation de l'assemblée générale, jusqu'à une limite de 10 % de son capital par an. Cette limite est toutefois portée à 25 % lorsque le cours des actions est inférieur de plus de 10 % à l'actif net par action. Le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de ces limites correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant l'année.L'assemblée générale extraordinaire de la SICAF peut autoriser le rachat d'actions au-delà de cette limite de 25 %.

    Une SICAF relevant de la présente sous-section ne peut posséder, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la SICAF, plus de 10 % du total de ses propres actions.

    Les SICAF relevant de la présente sous-section rendent compte chaque mois à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elles ont effectués. Elles publient trimestriellement ces mêmes informations.

    Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAF, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions détenues à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur nominale, pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, ainsi que les éventuelles réallocations dont elles ont fait l'objet et la fraction du capital qu'elles représentent.