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Partie législative (Articles L111-1 à L773-1)
Livre VII : Régime de l'outre-mer (Articles L711-1 à L773-1)
Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales (Articles L711-1 à L714-4)
Article L713-10
Version en vigueur du 28/07/2013 au 17/07/2015Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 17 juillet 2015
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
I. ― Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre qui leur sont adressées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. ― Les informations communiquées en application du I ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.