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Article L713-10
Version en vigueur du 01/02/2009 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 février 2009 au 23 janvier 2010
Créé par Ordonnance n°2009-102 du 30 janvier 2009 - art. 1
I. ― Dans le respect des procédures prévues au titre VI du livre V, les prestataires de services de paiement donnent suite, de manière exhaustive et sans délai, aux demandes d'information sur le donneur d'ordre qui leur sont adressées par la Commission bancaire.
II. ― Les informations communiquées en application du I ne peuvent être exploitées qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.