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Article L211-14
Version en vigueur du 10/01/2009 au 28/07/2013Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 28 juillet 2013
Créé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-50 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214-85, les titres financiers sont négociables.Article L211-15
Version en vigueur du 10/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 01 juillet 2018
Créé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte.Article L211-16
Version en vigueur du 10/01/2009 au 01/07/2018Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 01 juillet 2018
Créé par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits.