Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L742-6-1

    Version en vigueur du 11/12/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 03 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 168
    Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 80 (V)

    I. - Les articles L. 221-1 à L. 221-9 et L. 221-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

    Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

    L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers.

    II. - 1° Aux articles L. 221-2, L. 221-4 et L. 221-6, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'office des postes et télécommunications " ;

    2° A l'article L. 221-3 :

    a) Au premier alinéa, les mots : ", aux associations mentionnées au 5 de l'article 206 du code général des impôts et aux organismes d'habitations à loyer modéré " sont supprimés ;

    b) Au troisième alinéa, les mots : " ou d'un seul compte spécial sur livret du Crédit mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés ;

    3° A l'article L. 221-5 :

    a) Au premier alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire régi par l'article L. 221-27 " sont supprimés et les mots : " l'un ou l'autre livret " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

    b) Au deuxième alinéa, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire " sont supprimés et les mots : " ces livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

    c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : " ou le livret de développement durable et solidaire " sont supprimés ;

    d) Au cinquième alinéa, les mots : " ces deux livrets " sont remplacés par les mots : " ce livret " ;

    4° Au premier alinéa de l'article L. 221-6, les mots : " et ceux distribuant le livret de développement durable et solidaire " sont supprimés ;

    5° A l'article L. 221-8, les mots : " ainsi que celles relatives aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 " sont supprimés.

  • Article L742-6-2

    Version en vigueur du 27/06/2009 au 26/02/2022Version en vigueur du 27 juin 2009 au 26 février 2022

    Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
    Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
    Création Ordonnance n°2009-799 du 24 juin 2009 - art. 1 (V)

    I. – Les articles L. 221-35 et L. 221-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

    II. – 1° L'article L. 221-35 est complété par la phrase suivante : " Ces dispositions sont applicables à l'office des postes et télécommunications. " ;

    2° L'article L. 221-37 est remplacé par les dispositions suivantes :

    Art. L. 221-37.-En ce qui concerne les établissements de crédit, des agents de l'Institut d'émission d'outre-mer désignés à cet effet sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35.

  • Article L742-7

    Version en vigueur du 01/10/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 24 mai 2019

    Modifié par Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016 - art. 7

    I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, les articles L. 223-1 à L. 223-13 ainsi que l'article L. 232-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

    Les articles L. 223-1 à L. 223-13 et L. 232-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse.

    II. – Pour l'application des dispositions mentionnées au I, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.