Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L518-15-2

    Version en vigueur du 06/08/2008 au 22/02/2014Version en vigueur du 06 août 2008 au 22 février 2014

    Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)

    Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance étend, sous réserve des adaptations nécessaires, à la Caisse des dépôts et consignations les règles prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.

  • Article L518-15-3

    Version en vigueur du 16/03/2012 au 28/07/2013Version en vigueur du 16 mars 2012 au 28 juillet 2013

    Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 37

    La commission de surveillance confie, pour le contrôle des seules activités bancaires et financières, à l'Autorité de contrôle prudentiel l'examen, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, du respect par la Caisse des dépôts et consignations des dispositions mentionnées à l'article L. 518-15-2.

    La commission de surveillance délibère sur les rapports de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peuvent être assortis de propositions de recommandation permettant de restaurer ou de renforcer la situation financière et, dans les domaines concernés, d'améliorer les méthodes de gestion ou d'assurer l'adéquation de l'organisation aux activités ou aux objectifs de développement de la Caisse des dépôts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu'elle peut décider de rendre publiques.

    Pour la mise en œuvre du présent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.

    A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel par la commission de surveillance dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé conventionnellement par l'Autorité de contrôle prudentiel et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de surveillance.

    La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel.