Article R214-107
Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013
Modifié par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
I. - Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créances négociables et des obligations ou des titres de créances émis sur le fondement d'un droit étranger.
II. - Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créances.Article R214-108
Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013
Modifié par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.
Article R214-109
Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013
Modifié par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créances émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.
Article D214-108-1
Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.