Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R214-92

    Version en vigueur du 20/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 31 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1

    Le règlement du fonds commun de titrisation ou les statuts de la société de titrisation définissent :

    1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que :

    a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des créances, les caractéristiques de ces créances ;

    b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ;

    c) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats ;

    2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment :

    a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créances ;

    b) Les conditions de recours à l'emprunt ;

    c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins de couverture ;

    3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créances qu'il a émis ;

    4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ;

    5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment :

    a) La stratégie d'investissement des liquidités ;

    b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ;

    c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme.