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Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Article R214-199
Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
L'organisme ne peut consentir des avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-98 à des sociétés ne répondant pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-162 que dans la limite de 10 % de son actif.