Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R214-200

    Version en vigueur du 12/08/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 12 août 2007 au 31 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007

    I - Un organisme de placement collectif immobilier dont le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 prévoit que l'organisme est réservé à vingt porteurs de parts ou actions au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers conformément au cinquième alinéa de l'article L. 214-132 peut déroger à la limite d'investissement de 10 % mentionnée à l'article R. 214-174 aux conditions suivantes :

    1° Le document d'information des souscripteurs de l'organisme doit faire mention de l'usage de cette dérogation ;

    2° Les titres mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 émis par un même organisme ne peuvent excéder 10 % de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier, à l'exclusion des créances d'exploitation de l'organisme.

    II. - Pour l'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-165 des immeubles construits, loués ou offerts à la location, détenus directement par les organismes mentionnés au e du I de l'article L. 214-92, au prorata des participations directes ou indirectes de l'organisme de placement collectif immobilier dans ces organismes.

    Pour l'appréciation du quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164, il est également tenu compte pour l'application du III de l'article R. 214-165 des immeubles construits, loués ou offerts, à la location détenus directement par les organismes mentionnés au e du même I.

  • Article D214-201

    Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013

    Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
    Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

    Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net d'un organisme de placement collectif immobilier relevant de l'article R. 214-200 s'élève à deux millions d'euros.

  • Article D214-202

    Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013

    Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
    Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

    Par dérogation à l'article D. 214-212, le montant minimum du capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable relevant de l'article R. 214-200 s'élève à 400 000 euros.