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Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Article R214-31
Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013
Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
L'investissement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.Article R214-31-1
Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013
Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.
II.-La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître dont l'acquisition est envisagée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.