Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R214-31

    Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

    L'investissement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.
  • Article R214-31-1

    Version en vigueur du 04/08/2011 au 31/07/2013Version en vigueur du 04 août 2011 au 31 juillet 2013

    Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1

    I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de celui-ci.

    II.-La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître dont l'acquisition est envisagée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières nourricier.