Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R518-23

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    La Caisse des dépôts et consignations est responsable des sommes reçues par ses préposés.

  • Article R518-24

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 30 mai 2014

    Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, les comptables du Trésor sont ses préposés.

  • Article R518-25

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    La Caisse des dépôts et consignations rembourse à l'Etat les charges que celui-ci engage pour le service des préposés, dans les conditions prévues par une convention qui tient compte des pratiques de la profession bancaire.

  • Article R518-26

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont comptables envers cette dernière des recettes et des dépenses qui leur sont confiées par ladite caisse.

  • Article R518-27

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations.