Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R518-13

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

    Le caissier général tient une comptabilité lui permettant de justifier ses opérations de recettes et ses dépenses.

  • Article R518-14

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

    Les effets et valeurs actives sont passés à l'ordre du caissier général, et adressés au directeur général, qui vise les accusés de réception donnés par le caissier général.

  • Article R518-15

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

    Le caissier général signe et délivre les récépissés des fonds versés à sa caisse.

  • Article R518-16

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

    Aucun paiement ne peut être fait par le caissier général que sur pièces justificatives en règle, et en vertu des mandats du directeur général.

  • Article R518-17

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

    Tous les jours, la comptabilité du caissier général est intégrée à la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations pour vérification.

    Tous les mois, la situation de sa comptabilité est justifiée auprès du directeur général par la comptabilité générale de la Caisse des dépôts et consignations.

    Tous les mois en alternance, les comptes de disponibilités et les comptes titres ouverts au nom du caissier général sont vérifiés par la commission de surveillance.

    A la fin de chaque exercice, la situation de sa comptabilité est vérifiée par la commission de surveillance et par le directeur général, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance et le directeur général peuvent faire toutes les fois qu'ils le jugeront utile.

  • Article R518-18

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

    Tous les mois, le caissier général communique au chef de la comptabilité, pour être vérifiés, les relevés des recettes et des dépenses en numéraire et des entrées et sorties de valeurs du mois précédent.

    La situation de sa caisse est vérifiée par le directeur général au moins une fois par mois, indépendamment des vérifications que la commission de surveillance peut faire toutes les fois qu'elle le juge utile.

  • Article R518-19

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

    Le directeur général fait procéder à la vérification de l'exécution des opérations en numéraire et en valeurs par les agents habilités en vertu d'une délégation de signature.

  • Article R518-20

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

    Les agents mentionnés à l'article R. 518-19 visent les mandats exécutés par le caissier général.

  • Article R518-21

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

    Pour exercer leur mission, les agents en charge du contrôle mentionné à l'article R. 518-19 ont accès, tant au siège de la direction générale à Paris que dans les services décentralisés, à tous les documents qui précèdent, accompagnent ou retracent les opérations d'exécution sous leurs différentes formes, aux espèces, aux valeurs mobilières et aux documents représentatifs de valeurs dont la Caisse des dépôts et consignations à la garde ainsi qu'aux salles fortes et aux coffres de la Caisse des dépôts et consignations.

  • Article R518-22

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

    Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe, après avis de la commission de surveillance, les modalités de fonctionnement des contrôles mentionnés à l'article R. 518-19.