Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R313-20

    Version en vigueur du 10/05/2007 au 08/07/2022Version en vigueur du 10 mai 2007 au 08 juillet 2022

    Modifié par Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007

    I. – Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 ne peut être mobilisée par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

    1. Le montant du capital restant dû de cette créance ;

    2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

    II. – La quotité mentionnée au 2 du Ier est égale à :

    1.60 % de la valeur du bien financé pour les créances cautionnées ou du bien apporté en garantie pour les créances hypothécaires ;

    2.80 % de la valeur du bien pour les prêts mis à la disposition du porteur du billet à ordre par la société émettrice de ce billet qui ont été consentis à des personnes physiques pour financer la construction ou l'acquisition de logements ou pour financer à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et le coût des travaux de construction de logements.

    Sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

    III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

  • Article R313-21

    Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007

    La quotité mentionnée au 2 du II de l'article R. 313-20 est portée à :

    1. 90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;

    2. 100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 515-15 du présent code.

  • Article R313-22

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de 1er rang au sens de l'article L. 313-42, est celle qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.

  • Article R313-23

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007

    Pour les créances cautionnées, l'apport personnel ne peut être inférieur :

    1° A 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;

    2° A 5 % du prix du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.

    L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.

  • Article R313-24

    Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/01/2014Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007

    Pour l'application du 2° du I de l'article L. 515-14, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.

    Le montant total des créances cautionnées mobilisées ne peut dépasser 35 % du montant total des créances mises à disposition au profit de l'établissement détenteur des billets à ordre émis en application des articles L. 313-42 à L. 313-48.

  • Article R313-25

    Version en vigueur du 04/08/2011 au 06/11/2014Version en vigueur du 04 août 2011 au 06 novembre 2014

    Modifié par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 11

    Le contrat d'émission des obligations émises en application de l'article L. 313-42 mentionne explicitement :

    1° La finalité de la mobilisation ;

    2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;

    3° La dérogation prévue au 2° du IV de l'article R. 214-21 ;

    4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.