Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R214-218

    Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013

    Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

    Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits avec effet de levier lorsqu'ils dérogent aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.

  • Article R214-220

    Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013

    Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

    La limite prévue à l'article R. 214-163 n'est pas applicable.

    Le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 ne sont pas applicables.

  • Article R214-221

    Version en vigueur du 25/07/2008 au 31/07/2013Version en vigueur du 25 juillet 2008 au 31 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 2

    Les règles prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section ne sont pas applicables.

  • Article R214-222

    Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013

    Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

    Le règlement ou les statuts d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier fixent les règles de constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de recours à l'emprunt, de recours aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 et aux opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres, ainsi qu'aux garanties mentionnées à l'article L. 214-97.