Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Article R214-215
Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006
Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits sans effet de levier lorsqu'ils restent soumis aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.
Article R214-216
Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-93 est ramené à 5 %.
Article R214-217
Version en vigueur du 12/08/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 12 août 2007 au 31 juillet 2013
Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007
Les règles prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent, sous réserve des dérogations suivantes :
1° La limite prévue à l'article R. 214-163 est portée à 20 % ;
2° Le quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164 n'est pas applicable. Ces organismes doivent employer au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues aux I et III de l'article R. 214-165 ;
3° Ces organismes peuvent déroger à la limite d'investissement prévue à l'article R. 214-174, sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l'article R. 214-200. Les conditions d'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164 sont celles prévues au I de l'article R. 214-165 et au premier alinéa du II de l'article R. 214-200.
4° Le ratio prévu au I de l'article R. 214-175 est porté à 10 % ;
5° Le ratio prévu à l'article R. 214-176 est porté à 20 % ;
6° Le ratio prévu à l'article R. 214-178 est porté à 20 % ;
7° Le ratio prévu au II de l'article R. 214-195 est porté à 40 %.