Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R214-215

    Version en vigueur du 01/06/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2007 au 31 juillet 2013

    Créé par Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

    Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits sans effet de levier lorsqu'ils restent soumis aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.

  • Article R214-217

    Version en vigueur du 12/08/2007 au 31/07/2013Version en vigueur du 12 août 2007 au 31 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007

    Les règles prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent, sous réserve des dérogations suivantes :

    1° La limite prévue à l'article R. 214-163 est portée à 20 % ;

    2° Le quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164 n'est pas applicable. Ces organismes doivent employer au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues aux I et III de l'article R. 214-165 ;

    3° Ces organismes peuvent déroger à la limite d'investissement prévue à l'article R. 214-174, sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l'article R. 214-200. Les conditions d'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164 sont celles prévues au I de l'article R. 214-165 et au premier alinéa du II de l'article R. 214-200.

    4° Le ratio prévu au I de l'article R. 214-175 est porté à 10 % ;

    5° Le ratio prévu à l'article R. 214-176 est porté à 20 % ;

    6° Le ratio prévu à l'article R. 214-178 est porté à 20 % ;

    7° Le ratio prévu au II de l'article R. 214-195 est porté à 40 %.