Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L518-17

    Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 4

    La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative.

  • Article L518-18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les modalités de dépôt, de conservation et de retrait des valeurs, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L518-19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.

  • Article L518-20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

    Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner ou faire décerner par les préposés de la caisse des contraintes contre toute personne qui, tenue de verser des sommes dans ladite caisse ou dans celle de ses préposés, est en retard de remplir ses obligations. Il est procédé, pour l'exécution desdites contraintes, comme pour celles qui sont décernées en matière d'enregistrement, et la procédure est communiquée aux procureurs près les tribunaux.

  • Article L518-21

    Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 4

    Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds et des titres financiers consignés sont à la charge de la caisse des dépôts et consignations. Les titres financiers consignés ne donnent lieu à aucun droit de garde.

  • Article L518-22

    Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 4

    Les sommes encaissées à titre d'arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursements ou négociations et autres produits quelconques de titres financiers consignés ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d'intérêts à la charge de la caisse des dépôts et consignations, quelle que soit la date de leur encaissement.