Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2)
Titre II : Les produits d'épargne (Articles R221-1 à R222-1)
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique. (Articles R221-1 à R221-120)
Section 2 : L'épargne populaire. (Articles R221-32 à R221-75)
Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire. (Articles R221-33 à R221-64)
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire. (Articles R221-40 à R221-58)
- Article R221-40
- Article R221-41
- Article R221-42
- Article R221-43
- Article R221-44
- Article R221-45
- Article D221-46
- Article R221-47
- ABROGÉ Article R221-48
- Article R221-49
- Article R221-50
- Article R221-51
- Article R221-52
- Article R221-53
- Article R221-54
- Article R221-55
- Article R221-56
- Article R*221-57
- Article R221-58
Article R221-40
Version en vigueur du 31/12/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 06 novembre 2014
Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public au sens de l'article L. 511-9 et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
Article R221-41
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.
Article R221-42
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.
Article R221-43
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.
Article R221-44
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2021
Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de compte périodiques reprenant les opérations réalisées.
Article R221-45
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2021
Les opérations mentionnées aux articles R. 221-42 et R. 221-44 sont celles qui sont définies, pour les comptes sur livret, par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités prévues par l'article L. 611-1.
Article D221-46
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/10/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 octobre 2023
Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur un compte sur livret d'épargne populaire est fixé à 7 700 euros.
Article R221-47
Version en vigueur du 25/08/2005 au 15/03/2021Version en vigueur du 25 août 2005 au 15 mars 2021
Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Article R221-48
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7
La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt et éventuellement un complément de rémunération destiné à maintenir le pouvoir d'achat des dépôts qui remplissent la condition de stabilité posée par l'article L. 221-17.
Article R221-49
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-275 du 16 mars 2011 - art. 7
Le complément de rémunération est calculé sur la fraction des dépôts égale au solde minimal enregistré sur le compte au cours des six mois civils écoulés. Il n'est tenu compte que des mois entiers consécutifs. Cette fraction est déterminée à la fin de chaque mois. La méthode de calcul du complément de rémunération est arrêtée par le ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution, pendant la période du dépôt, de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le "chef" est ouvrier ou employé (série nationale).
Article R221-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.Article R221-51
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La capitalisation prévue à l'article R. 221-50 peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés mentionné à l'article D. 221-46.
Article R221-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
En cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts acquis sont crédités au jour de clôture du compte.Article R221-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie.
Article R221-54
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
Article R221-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Toute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.
Article R221-56
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
En cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.
Article R*221-57
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Créé par Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005
L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles R. 221-55 et R. 221-56 est le ministre chargé de l'économie.
Article R221-58
Version en vigueur du 01/01/2009 au 28/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 28 juillet 2012
Modifié par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 4
Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et le directeur général de cet établissement.
Une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 30 % de l'encours des dépôts.