Article R142-2
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le conseil général établit son règlement intérieur.
Article R142-3
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur.
Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.
Article R142-4
Version en vigueur du 16/05/2007 au 12/03/2009Version en vigueur du 16 mai 2007 au 12 mars 2009
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
Chaque membre du comité monétaire du conseil général, autre que le gouverneur et les sous-gouverneurs, peut en outre percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle fixée par le conseil général dans la limite du quart de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
Article R142-5
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-2 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.