Article R746-2
Version en vigueur du 25/06/2015 au 21/11/2016Version en vigueur du 25 juin 2015 au 21 novembre 2016
Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 4 (V)
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa des articles R. 612-29-3 et R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.
II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
" II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "
3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;
4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;
5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.