Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/02/2016Version en vigueur au 21 février 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R746-2

    Version en vigueur du 25/06/2015 au 21/11/2016Version en vigueur du 25 juin 2015 au 21 novembre 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-707 du 22 juin 2015 - art. 4 (V)

    I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI, à l'exception des articles R. 612-20-1 et D. 612-23, ainsi que du dernier alinéa des articles R. 612-29-3 et R. 612-50, est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

    II.-1° Au I de l'article R. 612-7, les mots : " ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances " sont supprimés ;

    2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

    " II.-Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; "

    3° A l'article R. 612-20, les 2°, 4° et 5° du I ne sont pas applicables ;

    4° Au III de l'article R. 612-24, les mots : " des articles L. 613-20-2 et L. 613-5 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 613-20-2 " ;

    5° A l'article R. 612-37, les références au code des assurances, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

    Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.