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Partie réglementaire (Articles D112-1 à D766-6-2)
Livre VII : Régime de l'outre-mer (Articles R711-1 à D766-6-2)
Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales (Articles R711-1 à R712-19)
Article R711-8
Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1
L'institut dispose d'une dotation en capital qui peut être augmentée par prélèvement de 15 % sur le bénéfice, à titre de réserve statutaire, jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation.
Article R711-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 29/01/2017Version en vigueur du 25 août 2005 au 29 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1
Les opérations de l'institut peuvent être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.