Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R613-3

    Version en vigueur du 08/01/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 08 janvier 2011 au 28 juillet 2013

    Création Décret n°2011-18 du 5 janvier 2011 - art. 1

    Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'Autorité de contrôle prudentiel lorsqu'elle est en charge de la surveillance des groupes sur une base consolidée prévue à l'article L. 613-20-1.
  • Article R613-3-2

    Version en vigueur du 08/01/2011 au 12/05/2013Version en vigueur du 08 janvier 2011 au 12 mai 2013

    Modifié par Décret n°2011-18 du 5 janvier 2011 - art. 1

    Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie d'une demande d'autorisation en application du premier et du troisième alinéas de l'article L. 613-20-4, elle se prononce au plus tard dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande.

    L'Autorité de contrôle prudentiel transmet, dans les meilleurs délais, la demande aux autres autorités compétentes intéressées des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et se concerte avec elles en vue de parvenir à une décision faisant l'objet d'un accord de leur part.

    Dans le cas où un tel accord n'a pu être obtenu, elle tient compte dans la motivation de sa décision des avis et réserves des autres autorités. Cette décision est immédiatement notifiée au demandeur et aux autres autorités intéressées.

  • Article R613-3-3

    Version en vigueur du 08/01/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 08 janvier 2011 au 28 juillet 2013

    Création Décret n°2011-18 du 5 janvier 2011 - art. 1

    Pour mettre en œuvre la concertation permettant d'aboutir à la décision sur le niveau requis de fonds propres prévue au deuxième alinéa de l'article L. 613-20-4, l'Autorité de contrôle prudentiel établit et transmet aux autres autorités compétentes des Etats de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen concernées un rapport contenant l'évaluation du risque du groupe.
  • Article R613-3-4

    Version en vigueur du 08/01/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 08 janvier 2011 au 28 juillet 2013

    Création Décret n°2011-18 du 5 janvier 2011 - art. 1

    Le délai dont dispose l'Autorité de contrôle prudentiel pour se concerter avec les autres autorités compétentes concernées et prendre la décision commune sur le niveau requis de fonds propres d'une entité soumis à son contrôle ne peut être supérieur à quatre mois à partir de la transmission du rapport prévu à l'article R. 613-3-3.
  • Article R613-3-5

    Version en vigueur du 08/01/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 08 janvier 2011 au 28 juillet 2013

    Création Décret n°2011-18 du 5 janvier 2011 - art. 1

    La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel sur le niveau requis de fonds propres est motivée.

    Cette décision est notifiée à l'entreprise mère dans l'Union européenne et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et aux organes centraux pour les établissements mutualistes ou coopératifs.
  • Article R613-3-6

    Version en vigueur du 08/01/2011 au 12/05/2013Version en vigueur du 08 janvier 2011 au 12 mai 2013

    Création Décret n°2011-18 du 5 janvier 2011 - art. 1

    Si l'Autorité de contrôle prudentiel, ayant constaté un désaccord sur le niveau requis de fonds propres, avait consulté, en application de l'article L. 613-20-4, le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elle indique à celui-ci, le cas échéant, les motifs qui l'ont conduite à s'écarter substantiellement de son avis.
  • Article R613-3-7

    Version en vigueur du 08/01/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 08 janvier 2011 au 28 juillet 2013

    Création Décret n°2011-18 du 5 janvier 2011 - art. 1

    L'Autorité de contrôle prudentiel communique à l'entreprise mère dans l'Union européenne et dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux organes centraux pour les établissements mutualistes ou coopératifs et à toutes les autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un document rassemblant toutes les décisions individuelles ou sous-consolidées relatives au niveau requis de fonds propres prises par elle-même et les autres autorités compétentes concernées des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

  • Article R613-3-8

    Version en vigueur du 08/01/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 08 janvier 2011 au 28 juillet 2013

    Création Décret n°2011-18 du 5 janvier 2011 - art. 1

    L'Autorité de contrôle prudentiel organise la concertation avec les autres autorités compétentes concernées pour que soit effectuée la mise à jour annuelle de la décision commune ou des décisions individuelles ou sous-consolidées sur les fonds propres requis.

  • Article R613-3-9

    Version en vigueur du 08/01/2011 au 28/07/2013Version en vigueur du 08 janvier 2011 au 28 juillet 2013

    Création Décret n°2011-18 du 5 janvier 2011 - art. 1

    Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour de la décision commune ou des décisions individuelles ou sous-consolidées.

    Cette mise à jour peut être examinée par l'Autorité de contrôle prudentiel et la seule autorité compétente à l'origine de la demande.