Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R516-16

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014

    Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

    L'agence emprunte à court, moyen et long terme, en France et à l'étranger, soit auprès d'organismes financiers, soit par émission de bons, de billets, de valeurs mobilières ou de tout autre titre de créance. Elle effectue toute opération financière nécessaire à son activité.

  • Article R516-17

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 25 août 2005 au 06 novembre 2014

    Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

    Les opérations de l'agence sont comptabilisées conformément aux règles applicables en matière commerciale dans le respect des règles applicables aux établissements de crédit.

  • Article R516-19

    Version en vigueur du 11/05/2006 au 06/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 06 novembre 2014

    Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 12 () JORF 11 mai 2006

    Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'agence la mission définie par l'article L. 615-1 et les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code.

  • Article R516-20

    Version en vigueur du 11/05/2006 au 06/11/2014Version en vigueur du 11 mai 2006 au 06 novembre 2014

    Transféré par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°2006-530 du 9 mai 2006 - art. 13 () JORF 11 mai 2006

    Le contrôle des comptes de l'agence est exercé par deux commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l'article L. 511-38 et des articles D. 511-8 à R. 511-14 du présent code.

    Les commissaires aux comptes sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 511-38.