Code monétaire et financier

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R512-56

    Version en vigueur du 31/07/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 06 novembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
    Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

    Les établissements de crédit contrôlés dont il est fait mention au II de l'article L. 512-95 s'entendent de ceux qui sont sous le contrôle direct ou indirect de manière exclusive ou conjointe, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, soit de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires avec un ou plusieurs établissements qui lui sont affiliés, soit d'un ou plusieurs établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

  • Article R512-57

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013

    Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

    La décision d'affiliation ou de retrait d'affiliation d'un établissement prise par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires fait l'objet d'une notification à l'établissement de crédit concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel.

    Les établissements de crédit affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires le 17 février 2000 le demeurent, sauf décision expresse de retrait de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.