Code monétaire et financier

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R512-49

    Version en vigueur depuis le 06/12/2008Version en vigueur depuis le 06 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1262 du 4 décembre 2008 - art. 1

    Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peuvent devenir sociétaires que des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance qui exerce son activité dans leur ressort.

  • Article R512-50

    Version en vigueur depuis le 06/12/2008Version en vigueur depuis le 06 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1262 du 4 décembre 2008 - art. 1

    Les demandes de souscription par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de parts sociales des sociétés locales d'épargne sont servies dans la limite du plafond fixé à l'article L. 512-93.

  • Article R512-51

    Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

    Les représentants des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sociétaires de sociétés locales d'épargne au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés sont affiliées sont élus par un collège unique constitué par les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux de ces collectivités parmi les membres de leurs assemblées délibérantes. Les maires, les présidents des EPCI à fiscalité propre, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux disposent chacun d'un nombre de voix proportionnel au montant des parts sociales détenues par la collectivité territoriale ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qu'ils représentent, sans toutefois que ce nombre puisse être supérieur à 30 % du total des voix.

  • Article R512-52

    Version en vigueur depuis le 06/12/2008Version en vigueur depuis le 06 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1262 du 4 décembre 2008 - art. 3

    Le nombre de sièges à pourvoir, qui ne peut être supérieur à trois, est déterminé pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance en fonction du montant total des parts sociales des sociétés locales d'épargne affiliées détenues par l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

    Si ce montant est inférieur à 10 % du montant maximal que peuvent détenir des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application du plafond fixé à l'article L. 512-93, elles disposent d'un seul siège.

    Si ce montant est compris entre 10 % et 50 % du montant maximal, elles disposent de deux sièges.

    Si ce montant est supérieur à 50 % du montant maximal, elles disposent de trois sièges.

    Le nombre de sièges à pourvoir est fixé quatre mois avant la date de renouvellement des conseils d'orientation et de surveillance.

  • Article R512-53

    Version en vigueur depuis le 06/12/2008Version en vigueur depuis le 06 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1262 du 4 décembre 2008 - art. 4

    Dans le cas où il n'y a qu'un seul siège à pourvoir, le représentant des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Toute déclaration de candidature doit comporter la désignation d'un suppléant, répondant aux mêmes conditions d'éligibilité que le candidat. Elle doit être signée par le candidat et le suppléant. Nul ne peut être suppléant de plusieurs candidats.

    Dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste proportionnel, sans panachage et sans modification dans le nombre et l'ordre de présentation des candidats. Les listes doivent comporter deux fois plus de candidats que de sièges à pourvoir. Elles doivent être signées par chacun de ces candidats.

    Les déclarations de candidature et les listes de candidats sont reçues, contre récépissé, au siège de la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le vingt et unième jour qui précède la date du scrutin.

    Le vote s'effectue par correspondance.

  • Article R512-54

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Chaque caisse d'épargne et de prévoyance assure l'organisation des élections, établit les listes électorales, reçoit les candidatures et veille au bon déroulement des opérations électorales.

    Elle procède aux opérations de dépouillement, qui sont publiques et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

  • Article R512-55

    Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

    Lorsqu'un représentant des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance perd son mandat électif ou atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance, il est remplacé, selon le cas, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste. Il en va de même lorsque sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, selon les cas.

    Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.

  • Article R512-55-1

    Version en vigueur depuis le 24/05/2015Version en vigueur depuis le 24 mai 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

    Lorsqu'un membre du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance élu par les salariés sociétaires n'est plus salarié de la caisse d'épargne ou sociétaire d'une société locale d'épargne qui lui est affiliée, atteint la limite d'âge prévue par les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance ou si sa nomination ou son renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, selon les cas, il est remplacé, soit par son suppléant s'il a été élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, soit par le premier candidat non élu de la liste s'il a été élu au scrutin de liste.

    Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne permettent plus de pourvoir à une vacance, il est procédé à une nouvelle élection en vue d'y pourvoir.