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Article R512-47
Version en vigueur du 31/07/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 06 novembre 2014
Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)
Les ressorts géographiques des caisses d'épargne et de prévoyance et des autres établissements de crédits affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires sont fixés, en application de l'article L. 512-95, par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Les caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que les établissements de crédit susmentionnés peuvent ouvrir des succursales après autorisation de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.