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Article R512-45
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84.
Article R512-46
Version en vigueur du 25/08/2005 au 14/09/2018Version en vigueur du 25 août 2005 au 14 septembre 2018
En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes après avis de la Commission supérieure du crédit maritime mutuel.