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Article R512-18
Version en vigueur du 01/12/2011 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 06 novembre 2014
Le réseau du Crédit agricole comprend l'organe central, les caisses régionales et les caisses locales mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35. Peuvent également lui être affiliés, sur décision de l'organe central, dans les conditions et avec les mêmes conséquences que celles prévues à l'article L. 511-31, les établissements de crédit dont le contrôle est détenu par un ou plusieurs établissements appartenant au réseau du Crédit agricole, directement ou indirectement, de manière exclusive ou conjointe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.