Article R512-1
Version en vigueur du 31/07/2009 au 01/10/2015Version en vigueur du 31 juillet 2009 au 01 octobre 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-800 du 1er juillet 2015 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut autoriser les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.
En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la précédente incorporation.
L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.