Article R511-6
Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Les établissements de crédit sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser les établissements de crédit à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément.
Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel, les établissements de crédit doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.
Article R511-7
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
L'article R. 511-6 n'est pas applicable aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23.