Article R221-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les charges annuelles du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 comprennent :
1° Le montant des intérêts et éventuels compléments de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part des dépôts effectivement centralisés dans le fonds ;
2° La rémunération des établissements distribuant les livrets dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds ;
3° Le remboursement des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion des dépôts centralisés dans le fonds ;
4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle des régimes d'épargne donnant lieu à centralisation totale ou partielle dans le fonds ;
5° Les autres frais ou charges liés au fonctionnement ou à la gestion du fonds.
Article R221-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Chaque année est prélevée sur le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux dépôts collectés par les établissements de crédit et centralisés en tout ou partie dans le fonds. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Article R221-25
Version en vigueur du 07/09/2006 au 01/01/2009Version en vigueur du 07 septembre 2006 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne et de prévoyance pour les livrets de même catégorie.
Article R221-26
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ouvre gratuitement un livret A à toute personne en faisant la demande.
Article R221-27
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
Le service des succursales militaires de la Caisse nationale d'épargne est prévu par le décret n° 55-1638 du 20 novembre 1955.
Article R221-27-1
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 3
Création Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 15 () JORF 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre 2005Les sommes versées en excédent du plafond mentionné à l'article R. 221-1 par tout titulaire d'un livret A de la Caisse nationale d'épargne sont portées sur un compte sur livret ouvert auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-26 du code monétaire et financier.
Les articles R. 221-5 et R. 221-13 sont applicables aux comptes sur livret ouverts pour recevoir les sommes versées en excédent du plafond du livret A.